10. Si, pour un motif sérieux, l’ergothérapeute ne peut transmettre les documents requis ou recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2011-10-31, a. 10.